Par un arrêt du 13 mai 2026[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation à durée déterminée, les échéances restant à courir ne sont dues « qu’en cas d’exécution de la prestation convenue ».
Dans le cadre de l’affaire soumise à la Cour, une compagnie hôtelière avait confié à une agence de communication une mission de prestation sur 24 mois, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels, et avait finalement résilié le contrat, 11 mois plus tard, sans préavis.
La Cour d’appel a fait droit aux demandes de l’agence de communication de se faire payer les prestations réalisées avant la résiliation d’une part, et les 9 échéances restant à courir jusqu’au terme convenu du contrat d’autre part.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur les deux points, considérant que :
La logique suivie par la Chambre commerciale repose sur les principes d’absence de prix dû sans contrepartie et de l’enrichissement injustifié (autrefois « enrichissement sans cause »), déplaçant les droits du prestataire sur le terrain du préjudice et non du prix. Ce qui n’est pas sans conséquence pour le prestataire, qui doit désormais prouver son préjudice (frais engagés, perte de marge, perte de chance, atteinte à l’image, …), sauf à prévoir un mécanisme de clause de dédit dans le contrat.
Par cet arrêt, la Chambre commerciale confirme un arrêt rendu six mois plus tôt[2], semblant ainsi assumer une nouvelle ligne jurisprudentielle.
[1] Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473
[2] Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-17.537